Cas de mise en disponibilité et durée
Il existe trois types de disponibilité :
1- La disponibilité sur demande accordée sous réserve des nécessités de service et après avis des commissions administratives paritaires pour :
- études ou recherches présentant un intérêt général : durée de trois ans maximum, renouvelable une fois pour une durée égale ;
- convenances personnelles : durée de trois ans maximum renouvelable, sans que la durée totale ne puisse excéder dix années pour l'ensemble de la carrière ;
- créer ou reprendre une entreprise : durée de deux ans maximum.
2- La disponibilité sur demande accordée de droit pour :
- élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave au atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne : durée de trois ans maximum renouvelable si les conditions requises pour obtenir la mise en disponibilité sont réunies ;
- suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un PACS, astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent : durée de trois ans maximum renouvelable si les conditions requises pour obtenir la mise en disponibilité sont réunies ;
- exercer un mandat d'élu local : durée correspondant à celle du mandat ;
- se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, sous réserve d'être titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : durée maximum de six semaines par agrément.
3- La disponibilité d'office pour raison de santé :
Elle est prononcée, après avis du comité médical, à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à un reclassement professionnel.
Elle est accordée pour une durée d'une année, renouvelable deux fois pour une durée égale.
L'agent qui n’a pu être reclassé au cours de ces trois années est soit réintégré dans son administration d'origine s'il est reconnu apte à exercer ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de toute fonction, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, il résulte de l'avis du comité médical que le fonctionnaire inapte à la reprise de ses fonctions peut toutefois être en mesure de reprendre ses fonctions ou d'être d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la mise en disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Modalités de disponibilité
La mise en disponibilité est accordée sur demande adressée à l'inspecteur d'académie ou au recteur.
Situation administrative
Les droits à traitement, à l'avancement et à la retraite sont interrompus.
Le fonctionnaire mis en disponibilité ne peut bénéficier des congés de la position d'activité (congé pour maternité, pour adoption....).
L'exercice d'une activité privée lucrative pendant la mise en disponibilité est soumis aux règles déontologiques prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et par le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007. L'activité ne doit pas porter atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées et ne doit pas risquer de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité du service. L'inspecteur d'académie ou le recteur, qui doivent être tenus informés un mois au plus tard avant le début de la mise en disponibilité de tout projet d'activité envisagé par l'agent, peut saisir la commission de déontologie.
L'administration peut également faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Fin de la disponibilité
- Cas n°1 : passage devant un médecin agréé et, éventuellement, devant le comité médical obligatoire. Le fonctionnaire, s'il n'a pas pu bénéficier d'une mesure de reclassement est, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit s'il n'a pas de pension, licencié. Si le comité estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'agent d'être reclassé dans un autre emploi.
- Cas n°2 et 3 : le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande dispose en principe d'un droit à réintégration.
Procédures à suivre :
- Dans tous les cas, le fonctionnaire doit faire sa demande trois mois avant la fin de la disponibilité en cours.
- Il n'y a pas de droit à réintégration immédiate. L'article 49 du décret du 16/09/85 prévoit seulement une réintégration à l'une des trois premières vacances dans le cas où la durée de la disponibilité n'a pas excédé 3 années, la réintégration doit intervenir dans un délai raisonnable. Il est également prévu que le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
- Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé, soit mis en disponibilité d'office, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
- L'agent qui demande sa réintégration pour la rentrée scolaire doit participer aux opérations de mouvement qui régissent sa catégorie.
Pour en savoir plus, voir également :
Mise à jour : septembre 2020